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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)


Par dérogation aux dispositions des articles 4 à 8, l'avancement au titre de l'année 1976 aux grades supérieurs à celui de lieutenant ou officier de 2e classe est effectué sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.