Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe en service au 1er janvier 1976 seront, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 12, promus au grade supérieur à deux ans de grade.
Les sous-lieutenants ou officiers de 3e classe ayant au moins un an de grade au 31 juillet 1976 seront promus au grade supérieur avec effet du 1er août 1976.