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Article 68-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 68-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Lorsque l'extinction d'une créance correspondant au montant d'un chèque impayé pour absence ou insuffisance de provision vaut régularisation en application du dernier alinéa de l'article L. 621-46 du code de commerce le débiteur demande au banquier tiré d'aviser la Banque de France de cette régularisation. Il justifie à cette fin auprès du banquier tiré de l'absence de déclaration de créance et du défaut de relevé de forclusion dans le délai prévu à l'article L. 621-46 précité par la remise d'une attestation émanant du représentant des créanciers, du liquidateur, du commissaire à l'exécution du plan ou du greffier.