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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)


Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée considérée. Elle comprend notamment l'inspecteur général et le directeur du personnel militaire de cette armée.

Pour les officiers féminins du service de santé des armées, la commission est placée sous la présidence du chef des armées et l'inspecteur du service de santé des armées.

Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.