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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)


I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur ;

1° Les capitaines ou lieutenants de vaisseau ayant au moins six ans de grade ;

2° Les commandants ou capitaines de corvette ayant au moins cinq ans de grade ;

3° Les lieutenants-colonels ou capitaines de frégate ayant au moins cinq ans de grade ;

4° Les colonels ou capitaines de vaisseau ayant au moins quatre ans de grade.

II - Ne peuvent être nommés au grade supérieur que les colonels ou capitaines de vaisseau qui se trouvent à plus de deux an de la limite d'âge du grade de général de brigade ou contre-amiral au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle.