Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)
Les sous-lieutenants ou enseigne de vaisseau de 2e classe sont promus lieutenants ou enseigne de vaisseau de 1re classe à un an de grade.
Les lieutenants ou officiers de 2e classe sont promus capitaines ou lieutenant de vaisseau à quatre ans de grade.