Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)


Les promotions au grade de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe et de capitaine ou lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.