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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)


Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe : trois échelons ;

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe : cinq échelons.

Capitaine ou lieutenant de vaisseau : cinq échelons ;

Commandant ou capitaine de corvette : trois échelons ;

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate : quatre échelons ;

Colonel ou capitaine de vaisseau : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

Général de brigade ou contre-amiral : un échelon et un échelon exceptionnel.