Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)
Les grades mentionnés à l'article précédent comportent les échelons ci-après :
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe : trois échelons ;
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe : cinq échelons.
Capitaine ou lieutenant de vaisseau : cinq échelons ;
Commandant ou capitaine de corvette : trois échelons ;
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate : quatre échelons ;
Colonel ou capitaine de vaisseau : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Général de brigade ou contre-amiral : un échelon et un échelon exceptionnel.