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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)


I - La hiérarchie des corps des officiers féminins autres que les officiers féminins navigants de l'armée de l'air comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

Sous-lieutenant ou, pour la marine, enseigne de vaisseau de 2e classe ;

Lieutenant ou, pour la marine, enseigne de vaisseau de 1re classe ;

Capitaine ou, pour la marine, lieutenant de vaisseau.

Officiers supérieurs :

Commandant ou, pour la marine, capitaine de corvette ;

Lieutenant-colonel ou, pour la marine, capitaine de frégate ;

Colonel ou, pour la marine, capitaine de vaisseau.

Officiers généraux :

Général de brigade ou, pour la marine, contre-amiral.

II - La hiérarchie du corps des officiers féminins navigants de l'armée de l'air comporte les mêmes grades, à l'exception de ceux de colonel et de général de brigade.