Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-179 du 18 février 1977 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DES OFFICIERS FEMININS DES ARMEES)
I - La hiérarchie des corps des officiers féminins autres que les officiers féminins navigants de l'armée de l'air comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Sous-lieutenant ou, pour la marine, enseigne de vaisseau de 2e classe ;
Lieutenant ou, pour la marine, enseigne de vaisseau de 1re classe ;
Capitaine ou, pour la marine, lieutenant de vaisseau.
Officiers supérieurs :
Commandant ou, pour la marine, capitaine de corvette ;
Lieutenant-colonel ou, pour la marine, capitaine de frégate ;
Colonel ou, pour la marine, capitaine de vaisseau.
Officiers généraux :
Général de brigade ou, pour la marine, contre-amiral.
II - La hiérarchie du corps des officiers féminins navigants de l'armée de l'air comporte les mêmes grades, à l'exception de ceux de colonel et de général de brigade.