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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-125 du 10 février 1981 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRE DES ARMEES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-125 du 10 février 1981 FIXANT LE REGIME DE SOLDE DES ELEVES DES ECOLES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE OU PREPARATOIRE DES ARMEES)


A compter de l'âge de dix-sept ans, les élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées reçoivent pendant leur scolarité une solde "élève" dont le montant correspond à la solde spéciale afférente à leur grade, affecté d'un coefficient défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.