Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1138 du 5 décembre 1978 DETERMINANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES AGENTS TECHNIQUES DES POUDRES DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1138 du 5 décembre 1978 DETERMINANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES AGENTS TECHNIQUES DES POUDRES DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
Ces sous-officiers peuvent accéder au corps des majors dans la spécialité Poudres sans que leur soient opposables les dispositions du dernier alinéa de l'article 24 du titre III du décret du 22 décembre 1975 susvisé.