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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1138 du 5 décembre 1978 DETERMINANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES AGENTS TECHNIQUES DES POUDRES DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1138 du 5 décembre 1978 DETERMINANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES AGENTS TECHNIQUES DES POUDRES DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)


Les intéressés sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle n° 4 définie à l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.