Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1138 du 5 décembre 1978 DETERMINANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES AGENTS TECHNIQUES DES POUDRES DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1138 du 5 décembre 1978 DETERMINANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DES AGENTS TECHNIQUES DES POUDRES DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMEES)
Les sous-officiers bénéficiaires des dispositions de l'article 1er ci-dessus constituent dans le corps des sous-officiers des essences une spécialité Poudres. Ils participent, sous le commandement des ingénieurs et des officiers de la délégation générale pour l'armement, au fonctionnement des établissements de cet organisme dans lesquels ils exercent des responsabilités d'encadrement ou remplissant des fonctions techniques ou administratives d'exécution.