Article 17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°78-505 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MAITRES OUVRIERS DES ARMEES)
Article 17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°78-505 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MAITRES OUVRIERS DES ARMEES)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Les maîtres ouvriers admis à la retraite avant la date de publication du présent décret conservent l'échelle de solde correspondant à leur qualification ; ils sont, en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois, reclassés à l'échelon de leur grade défini en application de l'article 4 du présent décret, soit à compter du 1er janvier 1976, si leur mise à la retraite a été antérieure à cette date, soit à compter de la date de leur mise à la retraite si celle-ci a été postérieure au 1er janvier 1976.
L'indice de solde des maîtres ouvriers sergents ou seconds maîtres reclassés maîtres ouvriers de 2e classe sera déterminé en fonction de l'échelon du grade de maître ouvrier de 2e classe immédiatement inférieur à celui correspondant à leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants cause sont révisées soit à compter du 1er janvier 1976, soit à la date de leur admission à la retraite si celle-ci est postérieure.
2° Toutefois, les maîtres ouvriers qui ont été admis à la retraite avant le 1er juillet 1974 avec le grade de maître ouvrier principal correspondant au grade de sergent major ou maître, conservent l'échelle de solde correspondant à leur qualification et sont, en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois, reclassés dans leur grade à l'échelon du grade de maître ouvrier de 1re classe immédiatement inférieur à celui défini en application de l'article 4 du présent décret.
Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er janvier 1976.