Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-505 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MAITRES OUVRIERS DES ARMEES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-505 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MAITRES OUVRIERS DES ARMEES)


Les candidats aux recrutements prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre chargé des armées et, pour les candidats civils, avoir satisfait aux obligations du service national actif ou en avoir été dispensés.