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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-505 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MAITRES OUVRIERS DES ARMEES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-505 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MAITRES OUVRIERS DES ARMEES)


Par dérogation aux dispositions des articles 35 et 94 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les maîtres ouvriers des armées peuvent, en exécution des marchés d'entreprises et de fournitures passés avec les chefs de corps, les intendants et les commissaires, ou à raison des travaux réalisés pour le compte des militaires, exercer les activités prévues à l'article 1er en qualité d'artisans.