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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-505 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MAITRES OUVRIERS DES ARMEES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-505 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MAITRES OUVRIERS DES ARMEES)


Les maîtres ouvriers des armées ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons de leur grade dans les conditions suivantes :

Après un an de service ;

Après trois ans de service ;

Après cinq ans de service ;

Après sept ans de service ;

Après dix ans de service ;

Après treize ans de service ;

Après dix-sept ans de service ;

Après vingt et un ans de service.

Les maîtres ouvriers de 2e classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.

Les maîtres ouvriers de 1re classe classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

Les maîtres ouvriers principaux classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services.