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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-505 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MAITRES OUVRIERS DES ARMEES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-505 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MAITRES OUVRIERS DES ARMEES)


Les maîtres ouvriers des armées ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons de leur grade dans les conditions suivantes :

Au-delà de la durée légale du service militaire actif :

Après trois ans de service ;

Après cinq ans de service ;

Après sept ans de service ;

Après dix ans de service ;

Après treize ans de service ;

Après dix-sept ans de service ;

Après vingt et un ans de service.

Les maîtres ouvriers principaux classés à l'échelle n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.

Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des maîtres ouvriers principaux.