Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-505 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MAITRES OUVRIERS DES ARMEES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-505 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX MAITRES OUVRIERS DES ARMEES)
Les maîtres ouvriers des armées sont répartis, dans les grades mentionnés à l'article 2, entre trois degrés de qualification professionnelle ouvrant droit respectivement aux échelles de solde n° 2, 3 et 4.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.