Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Les réclamations des tiers sont formées par déclaration faite contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe et sont mentionnées sur l'état par le greffier. Le greffier convoque devant le juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les parties intéressées ou leur mandataire et avise le représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu.
Le greffier notifie dans les huit jours les décisions du juge-commissaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, en sont avisés.