Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-504 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PALEFRENIERS, AUX SOUS- CHEFS PALEFRENIERS ET AUX CHEFS PALEFRENIERS MILITAIRES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-504 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PALEFRENIERS, AUX SOUS- CHEFS PALEFRENIERS ET AUX CHEFS PALEFRENIERS MILITAIRES)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les palefreniers, les sous-chefs palefreniers et les chefs palefreniers militaires admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 sont reclassés, à cette date, à l'échelle de solde correspondant à leur qualification, à l'échelon de leur grade figurant respectivement aux articles 5 ou 6 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de la même date.