Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-504 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PALEFRENIERS, AUX SOUS- CHEFS PALEFRENIERS ET AUX CHEFS PALEFRENIERS MILITAIRES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-504 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PALEFRENIERS, AUX SOUS- CHEFS PALEFRENIERS ET AUX CHEFS PALEFRENIERS MILITAIRES)
L'avancement des palefreniers, des sous-chefs palefreniers et des chefs palefreniers militaires a lieu au choix dans les conditions fixées aux articles 8, 9 et 10 du décret du 20 décembre 1973 susvisé.
Nul ne peut être promu à un grade s'il en compte au moins deux ans dans le grade immédiatement inférieur.