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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-504 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PALEFRENIERS, AUX SOUS- CHEFS PALEFRENIERS ET AUX CHEFS PALEFRENIERS MILITAIRES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-504 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PALEFRENIERS, AUX SOUS- CHEFS PALEFRENIERS ET AUX CHEFS PALEFRENIERS MILITAIRES)


Dans chacun des grades des chefs palefreniers, les intéressés ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons ci-Après :

Au-delà de la durée légale du service militaire actif ;

Après trois ans de services ;

Après cinq ans de services ;

Après dix ans de services ;

Après treize ans de services ;

Après dix-sept ans de services ;

Après vingt et un ans de services.