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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-504 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PALEFRENIERS, AUX SOUS- CHEFS PALEFRENIERS ET AUX CHEFS PALEFRENIERS MILITAIRES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-504 du 29 mars 1978 RELATIF AUX DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PALEFRENIERS, AUX SOUS- CHEFS PALEFRENIERS ET AUX CHEFS PALEFRENIERS MILITAIRES)


Les chefs palefreniers sont répartis entre les quatre degrés de qualification professionnelle définis à l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

La liste des certificats ou brevets ouvrant l'accès aux échelles n° 2, 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les palefreniers et les sous-chefs palefreniers sont classés à une échelle de solde particulière.