Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-707 du 4 septembre 1980 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-707 du 4 septembre 1980 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)
L'inspecteur général du service de santé des armées est consulté par le ministre ou par le chef d'état-major des armées pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux du service. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation des officiers généraux.
Il peut donner aux autorités compétentes en la matière tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel du service, tant dans le domaine réglementaire que dans celui des mesures individuelles.