Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-707 du 4 septembre 1980 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-707 du 4 septembre 1980 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)
L'inspecteur général du service de santé des armées dispose, à l'égard des formations administratives du service, d'un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce notamment dans les domaines suivants :
- organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;
- infrastructure, équipement et ravitaillement sanitaire ;
- formation et conditions d'emploi du personnel.
Il est membre de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.
Il coordonne les évaluations périodiques des officiers du service, qui sont réalisées par les inspecteurs du service de santé pour chacune des trois armées et pour la gendarmerie nationale.
Il ne peut inspecter les formations relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées et du directeur général de la gendarmerie nationale que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avis du chef d'état-major de l'armée concernée, ou, pour la gendarmerie, de son directeur général.