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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-707 du 4 septembre 1980 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-707 du 4 septembre 1980 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)


L'inspecteur général du service de santé des armées possède en outre, à l'égard des formations, établissements, organismes et écoles interarmées du service, un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce dans les domaines suivants :

- Organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;

- Infrastructure et équipement, ravitaillement sanitaire ;

- Instruction et conditions d'emploi du personnel.

A ce titre, il assiste avec voix délibérative au comité des inspecteurs du service de santé des armées.

Il ne peut inspecter les formations, établissements et organismes relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avoir recueilli l'avis du chef d'état-major de l'armée concernée.