Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-707 du 4 septembre 1980 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-707 du 4 septembre 1980 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)
L'inspecteur général du service de santé des armées possède en outre, à l'égard des formations, établissements, organismes et écoles interarmées du service, un droit d'inspection général et permanent, qu'il exerce dans les domaines suivants :
- Organisation, fonctionnement et disponibilité opérationnelle ;
- Infrastructure et équipement, ravitaillement sanitaire ;
- Instruction et conditions d'emploi du personnel.
A ce titre, il assiste avec voix délibérative au comité des inspecteurs du service de santé des armées.
Il ne peut inspecter les formations, établissements et organismes relevant des chefs d'état-major de chacune des trois armées que sur décision du ministre prise éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées et après avoir recueilli l'avis du chef d'état-major de l'armée concernée.