Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-707 du 4 septembre 1980 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-707 du 4 septembre 1980 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DE L'INSPECTEUR GENERAL DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES)
Un officier général du corps des médecins des armées, ayant rang et appellation de médecin général des armées et portant le titre d'inspecteur général du service de santé des armées, remplit sous l'autorité directe du ministre de la défense des missions d'inspections, d'études et d'information.
Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées.
Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre. Sur décision de celui-ci, ces rapports peuvent être communiqués au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, au chef d'état-major de l'armée intéressée, au directeur général de la gendarmerie nationale ou au directeur central du service de santé des armées.