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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Le représentant des créanciers [*attributions*] informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 court à compter de l'affichage prévu au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.

Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi précitée. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.

La publicité mentionnée à l'article 123 de la loi précitée est faite à la diligence du représentant des créanciers par l'affichage d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cet affichage a lieu dans les locaux du siège de l'entreprise et à ses portes ainsi que dans les établissements de l'entreprise et à leurs portes. Il intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.

L'avis signé par le représentant des créanciers est daté du jour de l'affichage au siège de l'entreprise. Cette date fait courir le délai de forclusion prévu à l'article 123 précité.

En cas d'impossibilité d'affichage au siège de l'entreprise ou dans les établissements de celle-ci, l'avis est affiché à la mairie dans le ressort de laquelle le siège ou les établissements de l'entreprise sont situés.