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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 décembre 1929 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT DANS LE PERSONNEL NAVIGANT, EN APPLICATION DE L'ART. 1ER DE LA LOI DU 30-03-1928 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'ARMEE DE L'AIR)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 décembre 1929 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT DANS LE PERSONNEL NAVIGANT, EN APPLICATION DE L'ART. 1ER DE LA LOI DU 30-03-1928 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'ARMEE DE L'AIR)


Le temps de présence dans le personnel navigant est compté depuis le premier service aérien ou la réintégration jusqu'à la radiation.

Pour les personnels des réserves, toutefois, le temps de présence dans le personnel navigant n'est compté entre ces dates que pour la durée du temps passé effectivement avec un emploi navigant dans une formation de l'aéronautique militaire.

Le temps passé à l'instruction par le militaire porté provisoirement, dans les conditions de l'article 2, sur les listes du personnel navigant, est compté, comme temps de présence pour sa durée effective sans pouvoir cependant dépasser deux ans et demi, même si le temps de présence à l'instruction a excédé cette durée.