Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 décembre 1929 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT DANS LE PERSONNEL NAVIGANT, EN APPLICATION DE L'ART. 1ER DE LA LOI DU 30-03-1928 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'ARMEE DE L'AIR)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 27 décembre 1929 FIXANT LES CONDITIONS DE CLASSEMENT DANS LE PERSONNEL NAVIGANT, EN APPLICATION DE L'ART. 1ER DE LA LOI DU 30-03-1928 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT DE L'ARMEE DE L'AIR)
L'état d'entraînement des militaires des cadres actifs de l'armée de l'air, classés dans le personnel navigant par application des articles précédents est constaté par des épreuves aériennes annuelles correspondant à chaque spécialité. Ces épreuves sont identiques à celles qui sont prévues par les textes réglementaires pour l'obtention, soit de la solde à l'air, soit de l'indemnité de fonctions, allouée au personnel militaire navigant.
Les années sont comptées du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.
Le militaire classé dans le personnel navigant en est rayé automatiquement lorsque, pendant deux années consécutives, il n'a pas accompli ces épreuves.
Exception est faite pour les militaires mis dans l'impossibilité d'exécuter leurs épreuves annuelles par suite de blessures graves reçues en service aérien ou au cours d'opérations de guerre et pour lesquels une décision spéciale du ministre de l'air fixera la date de la radiation.