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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 771408 DU 23-12-1977 ACCORDANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 771408 DU 23-12-1977 ACCORDANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)


Les aides financières accordées par l'action sociale des armées, en application des articles 4 et 5 de la loi susvisée du 23 décembre 1977, sont destinées soit à la santé et à l'entretien des enfants protégés, soit à leurs études, soit à leur apprentissage.

Elles sont accordées pour une durée maximale d'un an par l'officier chargé de l'action sociale en circonscription militaire de défense à la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant. Elles sont renouvelables.

Elles varient selon les circonstances et tiennent compte :

De l'âge et de la santé de l'enfant ;

Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;

De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.

Elles sont versées suivant le cas au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant ou à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.