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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 771408 DU 23-12-1977 ACCORDANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 771408 DU 23-12-1977 ACCORDANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)


En cas de rejet de la demande de protection, une nouvelle demande peut être introduite devant le même tribunal s'il se révèle un fait nouveau justifiant le droit à protection en vertu de la loi susvisée du 23 décembre 1977.