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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 771408 DU 23-12-1977 ACCORDANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 771408 DU 23-12-1977 ACCORDANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)


La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant ainsi que la qualité en vertu de laquelle ce dernier présente la requête.

Elle énonce, le fait dont a été victime le père, la mère ou le soutien de l'enfant ainsi que les circonstances dans lesquelles le père, la mère ou le soutien a péri ou a été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d'aggravation de maladie.

Elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives.