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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 771408 DU 23-12-1977 ACCORDANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-845 du 26 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 771408 DU 23-12-1977 ACCORDANT UNE PROTECTION PARTICULIERE AUX ENFANTS DE CERTAINS MILITAIRES TUES OU BLESSES ACCIDENTELLEMENT EN TEMPS DE PAIX)


La demande en vue de bénéficier de la protection particulière prévue par la loi susvisée du 23 décembre 1977 est formée, instruite et jugée conformément aux règles de procédure prévues en matière gracieuse.

La demande peut aussi être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal.

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu où demeure le requérant ou, si celui-ci demeure à l'étranger, du lieu où demeure l'enfant ; à défaut de tout autre, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.