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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-203 du 4 mars 1977 RELATIF A L'ACTION SOCIALE DES ARMEES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-203 du 4 mars 1977 RELATIF A L'ACTION SOCIALE DES ARMEES)


L'action sociale des armées s'exerce, en priorité, au profit :

1° Des militaires :

a) De carrière, dans les positions d'activité ou de non-activité pour raisons de santé, et de leurs familles ;

b) Servant sous contrat et de leurs familles ;

2° des fonctionnaires, contractuels, auxiliaires et ouvriers en activité relevant du ministère de la défense ainsi que leurs familles ;

3° Des veuves non remariées et des orphelins mineurs des personnes visées aux 1° et 2° ci-dessus ;

4° Des militaires appelés, rappelés ou volontaires en application des dispositions du code du service national ;

5° Des enfants de militaires et des appelés du contingent qui font l'objet de la protection particulière instituée par la loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977.

En outre, pour certaines actions et dans des conditions, notamment d'ancienneté de service, fixées par arrêté interministériel, l'action sociale des armées s'exerce au profit :

1° Des anciens militaires, de carrière et sous contrat, et de leurs familles;

2° Des anciens fonctionnaires, contractuels, auxiliaires et ouvriers du ministère de la défense et de leurs familles.