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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)


Le serment est reçu en audience publique par le président :

Du tribunal de grande instance pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;

Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée ou opérant hors du territoire de la République.