Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)
Le serment est reçu en audience publique par le président :
Du tribunal de grande instance pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée sur le territoire de la République ;
Du tribunal militaire aux armées pour les officiers et sous-officiers affectés dans une formation stationnée ou opérant hors du territoire de la République.