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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)


Le serment est prononcé devant le président du tribunal, mentionné à l'article 5, dans le ressort duquel se trouve le lieu :

De leur première affectation à la sortie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers ;

D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie ou de leur première affectation à la sortie de cette école, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation ;

Où ils sont en service lorsqu'ils atteignent l'âge requis, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.