Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)
Le serment est prononcé devant le président du tribunal, mentionné à l'article 5, dans le ressort duquel se trouve le lieu :
De leur première affectation à la sortie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, pour les officiers ;
D'implantation de l'école de sous-officiers de gendarmerie ou de leur première affectation à la sortie de cette école, pour les sous-officiers âgés d'au moins vingt ans à l'issue de leur période de formation ;
Où ils sont en service lorsqu'ils atteignent l'âge requis, pour les sous-officiers âgés de moins de vingt ans à l'issue de leur période de formation.