Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-993 du 2 novembre 1976 fixant les conditions de prestations de serment par les militaires de la gendarmerie)
Les officiers de gendarmerie prêtent serment à la sortie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Toutefois ceux qui sont issus d'un corps de sous-officiers de gendarmerie ne renouvellent pas le serment déjà prêté en qualité de sous-officier.
Les sous-officiers de gendarmerie prêtent serment lors de leur nomination au grade de gendarme s'ils sont, alors, âgés d'au moins vingt ans ou, dans le cas contraire, à la date à laquelle ils atteignent cet âge.