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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-177 du 9 février 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ARMEE DE TERRE,DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-177 du 9 février 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ARMEE DE TERRE,DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)


Chaque inspecteur général est consulté, par le chef d'état-major de son armée, pour l'étude des questions de principe et la préparation des mesures individuelles intéressant les officiers généraux de son armée. Il donne au ministre son avis sur les projets de décret de nomination et d'affectation concernant les officiers généraux.

Il peut formuler tous avis relatifs à l'avancement, aux récompenses et aux punitions concernant le reste du personnel de son armée.