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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-177 du 9 février 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ARMEE DE TERRE,DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-177 du 9 février 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ARMEE DE TERRE,DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)


Conseiller permanent du ministre, chaque inspecteur général est consulté sur toute étude générale ou de principe faite par l'Etat-major de son armée, en matière de doctrine d'emploi.

Il est régulièrement informé par le chef d'état-major de son armée de la politique générale suivie en matière de personnel et de matériel ainsi que de la disponibilité des moyens opérationnels.

Il recueille auprès des autres états-majors, ainsi que des directions et services, les renseignements et informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses attributions.

Le chef d'état-major des armées tient les inspecteurs généraux informés des plans d'emploi des forces.