Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-177 du 9 février 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ARMEE DE TERRE,DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-177 du 9 février 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ARMEE DE TERRE,DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)
Un officier général de chacune des trois armées portant le titre d'inspecteur général de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air et relevant directement du ministre remplit, sous l'autorité de celui-ci, des missions d'inspections, d'études et d'information.
Ces missions sont fixées par le ministre, éventuellement sur proposition du chef d'état-major des armées ou du chef d'état-major de l'armée intéressée.
Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport qui est adressé au ministre.