Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-416 du 11 mai 1982 RELATIF AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES APPLICABLES AUX MEDECINS,PHARMACIENS CHIMISTES ET AUX DENTISTES DES ARMEES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-416 du 11 mai 1982 RELATIF AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES APPLICABLES AUX MEDECINS,PHARMACIENS CHIMISTES ET AUX DENTISTES DES ARMEES)
Une mesure conservatoire de suspension provisoire d'exercice d'une activité médicale, pharmaceutique ou dentaire peut être prise, dans la limite de quatre mois, par le ministre de la défense à l'égard de tout médecin, pharmacien chimiste ou dentiste des armées qui a fait l'objet d'une proposition pour une sanction comportant un retrait de qualification.
En cas de force majeure empêchant l'autorité technique compétente du service de santé de qualifier un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles dans un délai compatible avec la sauvegarde de la sécurité du personnel, une mesure de la nature de celle visée à l'alinéa précédent peut, à titre exceptionnel, être prise par l'autorité localement investie du pouvoir hiérarchique, dans la limite de trente jours et sous réserve d'être dûment motivée.
Si la sanction prononcée est le retrait temporaire de qualification, le temps de la suspension provisoire vient en déduction de la durée de la sanction.