Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-416 du 11 mai 1982 RELATIF AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES APPLICABLES AUX MEDECINS,PHARMACIENS CHIMISTES ET AUX DENTISTES DES ARMEES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-416 du 11 mai 1982 RELATIF AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES APPLICABLES AUX MEDECINS,PHARMACIENS CHIMISTES ET AUX DENTISTES DES ARMEES)
Le déclenchement de la procédure d'instruction visant à qualifier un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles appartient à l'autorité hiérarchique ou technique française dont dépend le médecin, le pharmacien chimiste ou le dentiste des armées qui a commis ce manquement.
La qualification d'un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles est de la compétence exclusive des autorités techniques du service de santé des armées.
Pour cette qualification, l'autorité technique compétente, tout comme le médecin, le pharmacien chimiste ou le dentiste des armées incriminé, lorsque ce dernier récuse le caractère ou le degré de la faute professionnelle qui lui est reprochée, peuvent saisir pour avis le conseil de déontologie médicale des armées composé et fonctionnant dans les conditions fixées par le décret du 16 janvier 1981 susvisé.