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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-416 du 11 mai 1982 RELATIF AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES APPLICABLES AUX MEDECINS,PHARMACIENS CHIMISTES ET AUX DENTISTES DES ARMEES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-416 du 11 mai 1982 RELATIF AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES APPLICABLES AUX MEDECINS,PHARMACIENS CHIMISTES ET AUX DENTISTES DES ARMEES)


Un manquement aux obligations professionnelles commis par un médecin, un pharmacien chimiste ou un dentiste des armées peut faire l'objet de l'une ou de l'autre des sanctions suivantes, s'il a été préalablement qualifié de faute professionnelle :

Retrait total d'une qualification professionnelle. Le retrait total de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer l'activité correspondant à la spécialité détenue. Il peut être temporaire, dans la limite de six mois, ou définitif.

Retrait partiel d'une qualification professionnelle. Le retrait partiel de la qualification professionnelle est l'interdiction d'exercer la seule activité correspondant au degré de qualification acquis dans la spécialité détenue. Il peut être temporaire, dans la limite de dix-huit mois, ou définitif.

Toutefois, en ce qui concerne le personnel soumis au statut général des militaires en vertu des obligations légales du service militaire actif, les sanctions prévues ci-dessus n'ont d'effet que pour l'exercice des activités professionnelles afférentes aux emplois tenus dans l'accomplissement de ces obligations.