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Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du représentant des créanciers, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-43 du code de commerce et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.

Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 621-43 du code de commerce sont susceptibles d'appel dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 157 ci-après.