Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-416 du 11 mai 1982 RELATIF AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES APPLICABLES AUX MEDECINS,PHARMACIENS CHIMISTES ET AUX DENTISTES DES ARMEES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-416 du 11 mai 1982 RELATIF AUX SANCTIONS PROFESSIONNELLES APPLICABLES AUX MEDECINS,PHARMACIENS CHIMISTES ET AUX DENTISTES DES ARMEES)
Un acte constituant un manquement aux obligations professionnelles commis par un médecin, un pharmacien chimiste ou un dentiste des armées peut être qualifié de faute professionnelle lorsque, compte tenu de la qualité technique de son auteur, des moyens dont celui-ci dispose, des circonstances de fait et des conditions de son déroulement, cet acte a pu mettre ou a mis en jeu la santé ou la vie d'un patient et résulte :
Soit d'une négligence, omission, inattention, imprudence ou maladresse grave dans l'accomplissement de l'activité exercée ;
Soit d'une inobservation grave ou d'une méconnaissance inadmissible des règles consacrées de la pratique médicale ou de l'art dentaire, des données acquises de la science médicale ou pharmaceutique ou des directives techniques régissant l'exercice de l'activité concernée au sein des armées ;
Soit d'un comportement contraire aux devoirs déontologiques ou aux principes reconnus de l'humanisme médical.