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Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 RELATIF AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


La ou les listes de créances contenant les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que les propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur sont remises au juge-commissaire.

Le juge-commissaire décide, le cas échéant, de l'admission des créances non échues.

Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une créance contestée par le débiteur ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise le représentant des créanciers ou l'administrateur s'il y a lieu.

Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, le représentant des créanciers et l'administrateur sont avisés des décisions rendues.

Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers [*information*]. La notification précise, d'une part, le montant pour lequel la créance est admise et, d'autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.