Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-138 du 8 février 1982 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES CHEFS D'ETAT-MAJOR)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-138 du 8 février 1982 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES CHEFS D'ETAT-MAJOR)
Les chefs d'état-major de chaque armée sont responsables de la formation et de la discipline des personnels militaires de leur armée. A l'exception des officiers généraux dont l'administration relève directement du ministre, ils assurent la gestion de ces personnels et disposent chacun à cet effet d'une direction du personnel.
Ils définissent les spécifications militaires souhaitées des matériels nouveaux, approuvent les caractéristiques techniques qui leur sont fournies par le délégué général pour l'armement, proposent au ministre, conjointement avec le délégué général pour l'armement, le lancement des programmes correspondants, dirigent l'évaluation opérationnelle des prototypes, sont responsables de la mise en place dans les forces des matériels fabriqués.
Ils définissent les besoins en matière d'infrastructure militaire de leur armée, proposent au ministre les programmes correspondants et en suivent la réalisation.
Ils proposent au ministre les mesures relatives au recrutement, à l'affectation et à l'avancement, sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 19.