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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-138 du 8 février 1982 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES CHEFS D'ETAT-MAJOR)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-138 du 8 février 1982 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES CHEFS D'ETAT-MAJOR)


Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, selon les besoins exprimés et les plans d'emploi élaborés par le chef d'état-major des armées :

1° Sont chargés d'établir la doctrine d'emploi de leur armée respective ; ils sont responsables de l'instruction, de l'entraînement et de l'organisation qu'elle implique ;

2° Adressent au ministre, sous couvert du chef d'état-major des armées, leurs propositions en matière de planification et de programmation des moyens de leur armée respective, compte tenu des possibilités techniques et financières. A ce titre, ils proposent au ministre un ordre de priorité entre les objectifs de recherche et d'étude à long terme ;

3° Etablissent des plans de mobilisation du personnel et du matériel de leur armée.